J.O. 284 du 8 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 novembre 2006 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du dossier de demande d'autorisation de recherche biomédicale portant sur les préparations de thérapie cellulaire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1243-1 du code de la santé publique


NOR : SANP0624637A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1121-4, L. 1123-8, L. 1123-12, L. 1123-14 (3°), L. 1125-1, R. 1123-29, R. 1123-30, R. 1123-31, R. 1125-7, R. 1125-8, R. 1125-10 et R. 1125-11 ;

Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Arrête :


Article 1


Préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation de recherche biomédicale portant sur une préparation de thérapie cellulaire, le promoteur obtient un numéro d'enregistrement de la recherche sur le site internet de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ce numéro identifie chaque recherche biomédicale réalisée en France.

Article 2


Préalablement au dépôt du dossier de demande d'autorisation de recherche biomédicale portant sur une préparation de thérapie cellulaire et après obtention du numéro d'enregistrement, le promoteur s'acquitte auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des taxes prévues à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique.

Dès réception du règlement de ces taxes à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un justificatif du versement est adressé au promoteur.

Le promoteur adresse le dossier de demande d'autorisation de recherche biomédicale, par voie électronique ou par courrier, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 3


Le dossier de demande d'autorisation d'une recherche biomédicale portant sur une préparation de thérapie cellulaire se compose des quatre parties suivantes :

I. - Un dossier administratif contenant les informations suivantes :

1° Un courrier de demande d'autorisation, daté et signé, disponible en version électronique sur le site internet de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou en version papier, sur demande auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, comprenant notamment, si la préparation de thérapie cellulaire dispose d'une autorisation en France, son numéro d'autorisation et sa dénomination ;

2° Le formulaire de demande d'autorisation, daté et signé, disponible en version électronique sur le site internet de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou en version papier, sur demande auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

3° Le cas échéant, la liste des autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne auxquelles la demande a été soumise et une copie de leurs décisions finales, si elles sont disponibles ;

4° Si le demandeur n'est pas le promoteur, l'autorisation écrite lui permettant d'agir pour le compte du promoteur ;

5° Une copie de tout avis scientifique rendu au promoteur, sur la préparation de thérapie cellulaire ou sur la recherche, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par l'Agence européenne des médicaments ou par toute autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ;

6° En cas de soumission de données relatives à une préparation de thérapie cellulaire appartenant à un tiers, en application du 3° de l'article 4 du présent arrêté, l'autorisation délivrée par ce dernier au promoteur pour communiquer ces données ;

7° Le justificatif du versement des taxes prévues à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique.

II. - Un dossier sur la recherche biomédicale contenant les informations suivantes :

1° Le protocole de la recherche tel que défini à l'article R. 1123-20 du code de la santé publique, daté et comportant un numéro de version ;

2° Le résumé du protocole de la recherche ;

3° La brochure pour l'investigateur ;

4° Si la brochure pour l'investigateur appartient à un tiers, l'autorisation du tiers délivrée au promoteur pour l'utiliser ;

5° La copie de l'attestation d'assurance telle que prévue à l'article R. 1121-10 du code de la santé publique ;

6° Le cas échéant, l'avis d'un comité scientifique consulté par le promoteur ;

7° Le document de référence permettant de déterminer le caractère attendu ou inattendu d'une suspicion d'effet indésirable grave.

III. - Un dossier technique relatif aux produits utilisés dans le cadre de la recherche :

1° Pour chaque préparation de thérapie cellulaire sur laquelle porte la recherche, le promoteur transmet un dossier technique.

Ce dossier, dont le format est décrit en annexe 1 du présent arrêté, comporte trois parties composées d'une synthèse de toutes les informations disponibles sur la préparation de thérapie cellulaire relatives :

a) A la qualité de la substance active et du produit fini ;

b) Aux données non cliniques obtenues à partir des études pharmacologiques et de toxicité ;

c) Le cas échéant, aux données cliniques obtenues à partir des recherches biomédicales préalablement menées avec la même préparation de thérapie cellulaire ou des informations liées à son utilisation en thérapeutique.

Ce dossier comprend également une analyse critique, au regard de l'évaluation des bénéfices et des risques de la recherche, des données non cliniques et, le cas échéant, cliniques relatives à la préparation de thérapie cellulaire.

La partie du dossier mentionnée au a est complétée, le cas échéant, par les informations suivantes :

- si la préparation de thérapie cellulaire est réalisée par un établissement ou un organisme déjà autorisé en France au titre de l'article L. 1243-2 du code de la santé publique ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, une copie de cette autorisation ;

- dans les autres cas : le dossier doit être complété par les éléments figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.

Le promoteur peut faire référence aux données non cliniques et cliniques présentées dans la brochure pour l'investigateur, lorsque celles-ci sont suffisamment détaillées pour permettre une appréciation précise de la sécurité d'emploi de la préparation de thérapie cellulaire dans la recherche biomédicale.

Le promoteur précise, le cas échéant, que les études servant de base aux données cliniques présentées dans le dossier technique de la préparation de thérapie cellulaire ont été menées conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1121-3 du code de la santé publique.

Le promoteur tient à la disposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à sa demande, les données complètes des études référencées dans le dossier technique de la préparation de thérapie cellulaire, sauf exception dûment justifiée.

2° Si la recherche portant sur la préparation de thérapie cellulaire prévoit d'utiliser ou d'étudier d'autres produits, il appartient au demandeur de fournir la documentation adaptée relative à ces produits, telle que définie dans les arrêtés relatifs à la demande d'autorisation de recherche biomédicale soumise à l'autorité compétente portant sur de tels produits, permettant à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'apprécier la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche conformément aux dispositions de l'article R. 1123-29 du code de la santé publique.

IV. - La copie de l'avis final du comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1121-4 du code de la santé publique, s'il est disponible.

Article 4


Par dérogation au III de l'article 3 du présent arrêté et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, le promoteur transmet, pour chaque préparation de thérapie cellulaire, un dossier technique simplifié dans les cas suivants :

1° Lorsque la préparation de thérapie cellulaire bénéficie d'une autorisation mentionnée à l'article L. 1243-5 du code de la santé publique en France :

a) Si la préparation de thérapie cellulaire est utilisée dans la recherche conformément aux conditions définies dans l'autorisation, le promoteur transmet cette autorisation au titre du dossier technique de la préparation de thérapie cellulaire ;

b) Si la préparation de thérapie cellulaire est utilisée dans la recherche dans des conditions différentes de celles définies dans les éléments de l'autorisation : le promoteur transmet cette autorisation au titre du dossier technique de la préparation de thérapie cellulaire, complété, le cas échéant, par toutes les données appropriées permettant de justifier l'utilisation et la sécurité d'emploi dans ces nouvelles conditions ;

2° Lorsque le promoteur a déjà soumis le dossier technique de la préparation de thérapie cellulaire lors d'une précédente demande d'autorisation de recherche portant sur la même préparation de thérapie cellulaire à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, il se réfère alors aux données du dossier technique de la préparation de thérapie cellulaire précédemment soumises et transmet, le cas échéant :

- toute nouvelle donnée disponible depuis cette précédente demande ;

- si la préparation de thérapie cellulaire est utilisée dans des conditions différentes de celles présentées lors de la précédente demande, toute donnée disponible permettant de justifier l'utilisation et la sécurité d'emploi dans ces nouvelles conditions ;

3° Lorsque le dossier technique de la préparation de thérapie cellulaire figure dans une précédente demande d'autorisation de recherche transmise à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par un tiers, le promoteur peut se référer à ce dossier s'il a obtenu l'accord du propriétaire des données concernées. Dans ce cas le promoteur transmet à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les éléments suivants :

- une autorisation du propriétaire des données contenues dans ce dossier préexistant permettant à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de s'y référer lors de l'instruction de la nouvelle demande d'autorisation qui lui est soumise ;

- toute nouvelle donnée disponible depuis cette précédente demande ;

- si la préparation de thérapie cellulaire est utilisée dans des conditions différentes de celles présentées lors de la précédente demande, toutes les données disponibles permettant de justifier l'utilisation et la sécurité d'emploi dans ces nouvelles conditions ;

4° Si la recherche portant sur la préparation de thérapie cellulaire prévoit d'utiliser un placebo, le promoteur fournit uniquement les données relatives à la qualité du produit fini et les annexes de la première partie du dossier, telles que mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 5


Les données relatives à la qualité du dossier technique mentionné au III de l'article 3 du présent arrêté sont accompagnées de données de sécurité virale selon le format décrit en annexe 2 du présent arrêté pour tous produits d'origine biologique entrant dans la composition ou utilisés lors de la réalisation de la préparation.

Les données de sécurité virale portant sur les virus conventionnels et sur les agents transmissibles non conventionnels responsables d'encéphalopathies spongiformes concernent les matières premières d'origine biologique, le procédé de préparation et les contrôles virologiques réalisés pendant le procédé de préparation.

Les données de sécurité virale au regard des agents transmissibles non conventionnels doivent satisfaire aux exigences de la monographie de la Pharmacopée européenne relative aux produits comportant un risque de transmission d'agents d'encéphalopathies spongiformes animales.

Article 6


Le promoteur joint au dossier de demande d'autorisation de recherche biomédicale les éléments suivants :

1° En cas de constitution d'une collection d'échantillons biologiques humains dans le cadre de la recherche biomédicale : une déclaration de l'organisme assurant la constitution de la collection précisant le titre de la recherche biomédicale concernée ainsi que son numéro d'enregistrement, l'identité de la personne responsable de la collection au sein de cet organisme, le nombre de collections, la nature des échantillons biologiques, le nom et l'adresse de chacun des lieux de conservation de la collection, le ou les objectifs de constitution de la collection et son devenir envisagé à la fin de la recherche biomédicale ;

2° Aux fins d'inscription dans le répertoire mentionné à l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, le promoteur transmet les informations suivantes :

a) Le titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche ;

b) L'identité et les coordonnées de la personne en France désignée par le promoteur pour toute question sur la recherche ;

c) Une attestation précisant que l'investigateur ou, le cas échéant, l'investigateur coordonnateur ne s'est pas opposé à la diffusion de son identité et de ses coordonnées sur le répertoire ;

d) Une brève description facilement compréhensible de la recherche, comportant notamment le titre, l'objectif de la recherche, la pathologie ou la condition médicale étudiée, la nature des préparations de thérapie cellulaire.

Toutefois, le promoteur peut faire part de son refus motivé à l'inscription dans le répertoire de certaines informations ;

3° Si la recherche portant sur une préparation de thérapie cellulaire prévoit d'utiliser ou d'étudier un médicament et que le promoteur souhaite importer ce médicament nécessaire à la réalisation de la recherche une fois celle-ci autorisée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé : une demande d'attestation en vue de l'importation de médicaments, disponible en version électronique sur le site internet de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou en version papier, sur demande auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 7


Dès que le promoteur dispose de l'avis favorable du comité de protection des personnes et de l'autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, il transmet à l'un et à l'autre la version définitive du protocole et de la brochure pour l'investigateur, lorsque des modifications ont été apportées à ces documents à la demande de l'un ou de l'autre.

Article 8


Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 novembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service politique de santé

et qualité du système de santé,

D. Eyssartier



A N N E X E 1

FORMAT ET PRÉSENTATION DU DOSSIER TECHNIQUE

DE LA PRÉPARATION DE THÉRAPIE CELLULAIRE


Le contenu du dossier technique de la préparation de thérapie cellulaire tient compte notamment de la nature du produit, de l'état d'avancement de son développement, de la nature et de la gravité de la pathologie étudiée, de la nature et de la durée de l'exposition du patient dans l'essai concerné.

L'information contenue dans le dossier de la préparation d'origine biologique est présentée sous forme de résumés selon le plan décrit ci-dessous.

Lorsque des informations du dossier sur la préparation de thérapie cellulaire ne sont pas transmises à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé comme requis, des justifications sont alors apportées au niveau de chaque section concernée du dossier.


Table des matières

Glossaire

Première partie

Données relatives à la qualité


3.2.S. Substance active.

3.2.S.1. Informations générales.

3.2.S.1.1. Dénomination.

3.2.S.1.2. Structure.

3.2.S.1.3. Propriétés générales.

3.2.S.2. Préparation.

3.2.S.2.1. Etablissement(s) ou organisme(s) réalisant la préparation.

3.2.S.2.2. Description du procédé de préparation et des contrôles en cours.

3.2.S.2.3. Contrôles des produits de départ et des matières premières :

- conditions de prélèvement (mode de sélection clinique et biologique, prémédication éventuelle de la personne prélevée) ;

- techniques de prélèvement.

3.2.S.2.4. Contrôle des étapes critiques et des produits intermédiaires.

3.2.S.2.5. Validation et/ou évaluation de procédé.

3.2.S.2.6. Développement du procédé de préparation.

3.2.S.3. Caractérisation.

3.2.S.3.1. Elucidation de la structure et autres caractéristiques.

3.2.S.3.2. Impuretés.

3.2.S.4. Contrôle de la substance active.

3.2.S.4.1. Spécifications.

3.2.S.4.2. Procédures analytiques.

3.2.S.4.3. Validation des procédures analytiques.

3.2.S.4.4. Analyses de lot(s).

3.2.S.4.5. Justification des spécifications.

3.2.S.5. Etalons et substances/préparations de référence.

3.2.S.6. Conditionnement et système de fermeture.

3.2.S.7. Stabilité.

3.2.P. Produit fini.

3.2.P.1. Description et composition du produit fini.

3.2.P.2. Développement pharmaceutique.

3.2.P.2.1. Constituants/produit entrant en contact avec la préparation de thérapie cellulaire :

3.2.P.2.1.1. Substance active.

3.2.P.2.1.2. Excipients/PTA...

3.2.P.2.1.3. Autres composants (DM, matrice,...).

3.2.P.2.2. Formulation.

3.2.P.2.2.1. Développement de la formulation.

3.2.P.2.2.2. Surdosages.

3.2.P.2.2.3. Propriétés physico-chimiques et biologiques.

3.2.P.2.3. Développement du procédé de préparation.

3.2.P.2.4. Description et justification du conditionnement primaire et du système de fermeture.

3.2.P.2.5. Attributs de la qualité microbiologique.

3.2.P.2.6. Compatibilité.

3.2.P.3. Préparation.

3.2.P.3.1. Etablissement(s) ou organisme(s) réalisant des préparations de thérapie cellulaire.

3.2.P.3.2. Composition.

3.2.P.3.3. Description du procédé de préparation et des contrôles des opérations.

3.2.P.3.4. Contrôles des étapes critiques et des intermédiaires.

3.2.P.3.5. Validation et/ou évaluation de procédé.

3.2.P.4. Contrôle des excipients, des produits thérapeutiques annexes et des autres constituants.

3.2.P.4.1. Spécifications.

3.2.P.4.2. Procédures analytiques.

3.2.P.4.3. Validation des procédures analytiques.

3.2.P.4.4. Justification des spécifications.

3.2.P.4.5. Constituants d'origine animale ou humaine.

3.2.P.4.6. Constituants nouveaux.

3.2.P.5. Contrôle du produit fini.

3.2.P.5.1. Spécifications.

3.2.P.5.2. Procédures analytiques.

3.2.P.5.3. Validation des procédures analytiques.

3.2.P.5.4. Analyses de lots.

3.2.P.5.5. Caractérisation des impuretés.

3.2.P.5.6. Justification des spécifications.

3.2.P.6. Etalons et substances/préparations de référence.

3.2.P.7. Contrôle du conditionnement primaire et du système de fermeture.

3.2.P.8. Stabilité.

3.2.A. Annexes.

3.2.A.1. Evaluation de la sécurité virale au regard des virus conventionnels et non conventionnels.

3.2.A.2. Constituants nouveaux.


Deuxième partie

Données non cliniques


4.2.1. Pharmacologie.

4.2.1.1. Pharmacodynamie primaire.

4.2.1.2. Pharmacodynamie secondaire.

4.2.1.3. Pharmacologie de sécurité.

4.2.1.4. Interactions pharmacodynamiques.

4.2.2. Pharmacocinétique.

4.2.2.1. Méthodes analytiques et rapports de validation.

4.2.2.2. Absorption.

4.2.2.3. Distribution.

4.2.2.4. Métabolisme.

4.2.2.5. Excrétion.

4.2.2.6. Interactions pharmacocinétiques.

4.2.2.7. Autres études pharmacocinétiques.

4.2.3. Toxicité.

4.2.3.1. Toxicité par administration unique.

4.2.3.2. Toxicité par administration réitérée, y compris évaluations toxicocinétiques d'appui.

4.2.3.3. Génotoxicité.

4.2.3.4. Carcinogénicité, y compris des évaluations toxicocinétiques d'appui.

4.2.3.5. Toxicité de la reproduction et du développement, y compris des évaluations toxicocinétiques d'appui.

4.2.3.6. Tolérance locale.

4.2.3.7. Autres études de toxicité si disponibles.

4.2.4. Analyse critique des données non cliniques disponibles.


Troisième partie

Données cliniques


5.3.1. Rapport d'études biopharmaceutiques.

5.3.1.1. Rapport d'études de biodisponibilité.

5.3.1.2. Rapports d'études de biodisponibilité comparative et de bioéquivalence.

5.3.1.3. Rapports d'études de corrélation in vitro-in vivo.

5.3.1.4. Rapports de méthodes bioanalytiques et analytiques.

5.3.2. Rapports d'études pharmacocinétiques pertinentes utilisant des biomatériaux humains.

5.3.2.1. Rapports d'études sur la fixation aux protéines plasmatiques.

5.3.2.2. Rapports d'études de métabolisme hépatique et d'interactions.

5.3.2.3. Rapports d'études utilisant d'autres biomatériaux humains.

5.3.3. Rapports d'études pharmacocinétiques.

5.3.3.1. Rapports d'études pharmacocinétiques et de tolérance initiale chez des sujets sains.

5.3.3.2. Rapports d'études pharmacocinétiques et de tolérance chez des patients.

5.3.3.3. Rapports d'études pharmacocinétiques de facteurs intrinsèques.

5.3.3.4. Rapports d'études pharmacocinétiques de facteurs extrinsèques.

5.3.3.5. Rapports d'études pharmacocinétiques de population.

5.3.4. Rapports d'études de pharmacodynamie.

5.3.4.1. Rapports d'études de pharmacodynamie et de pharmacocinétique/pharmacodynamie chez des sujets sains.

5.3.4.2. Rapports d'études de pharmacodynamie et de pharmacocinétique/pharmacodynamie chez des patients.

5.3.5. Rapports d'études d'efficacité et de sécurité.

5.3.5.1. Rapports d'études cliniques comparatives pertinentes pour l'indication revendiquée.

5.3.5.2. Rapports d'études cliniques non comparatives.

5.3.5.3. Rapports des analyses de données issues de plus d'une étude.

5.3.5.4. Autres rapports d'études.

5.3.6. Rapports sur l'expérience après mise sur le marché.

5.4.1. Références dans la littérature scientifique.


Quatrième partie


Analyse critique, au regard de l'évaluation des bénéfices et des risques de la recherche, des données non cliniques et, le cas échéant, cliniques relatives à la préparation de thérapie cellulaire sur laquelle porte la recherche


A N N E X E 2


DONNÉES RELATIVES À LA SÉCURITÉ VIRALE AU REGARD DES VIRUS CONVENTIONNELS ET DES AGENTS TRANSMISSIBLES NON CONVENTIONNELS (ATNC OU PRIONS) RESPONSABLES D'ENCÉPHALOPATHIES SPONGIFORMES Les données de sécurité virale doivent être soumises en annexe de la première partie du dossier technique relative à la qualité pharmaceutique, chimique et biologique et comportent les éléments présentés ci-après dans l'ordre suivant :

Si le promoteur estime que certaines sections ne sont manifestement pas pertinentes, il précise qu'elles sont sans objet, en le justifiant.

1. Matières premières d'origine biologique.

1.1. Matériel de départ : prélèvement du donneur.

Conditions de prélèvement, éléments de sélection clinique et biologique.

1.2. Autres matières premières biologiques (PTA, DM, excipients...) :

1.2.1. Matières premières d'origine humaine : origine des dons, éléments de sélection des donneurs, méthodes de prélèvements, volumes des pools.

1.2.2. Matières premières d'origine animale : espèce, nature du tissu ou organe utilisé, pays d'origine des animaux, conditions d'élevage et état sanitaire des animaux, contrôles vétérinaires, méthodes de prélèvement, volume des pools.

1.2.3. Cultures cellulaires : nature des cellules (primaires, diploïdes, lignées continues), historique et référence des cellules.

1.2.4. Fermentation bactérienne : composition des milieux de culture.

1.2.5. Pour les matières premières biologiques utilisées au cours du procédé de préparation, il convient également de préciser l'étape de la préparation au cours de laquelle le produit est utilisé, ainsi que le nom du fournisseur, et si une étape d'inactivation/élimination virale est mise en oeuvre telle qu'une irradiation.

1.3. Contrôles virologiques effectués sur les matières premières :

1.3.1. Matières premières d'origine humaine ou animale : contrôles virologiques réalisés sur les prélèvements et/ou les pools.

1.3.2. Cultures cellulaires : tests utilisés pour la détection de virus endogènes et adventices pour la qualification virologique des banques.

1.4. Autres données, en tant que de besoin :

1.4.1. Pour chaque matière première d'origine biologique, le certificat du fournisseur attestant de l'origine du matériel concerné, des éventuels contrôles virologiques spécifiques, et le cas échéant des étapes d'élimination ou d'inactivation virale mises en oeuvre.

1.4.2. Pour les produits issus de ruminants, le certificat de conformité à la pharmacopée eruopéenne concernant l'encéphatolopathie spongiforme subaiguë transmissible s'il a été octroyé par la Direction européenne pour la qualité des médicaments, ou à défaut de celui-ci, les données relatives à la sécurité virale au regard des agents transmissibles non conventionnels, en complément des données concernant la sécurité virale au regard du risque de transmission des virus conventionnels.

2. Procédé de préparation.

2.1. Description détaillée du procédé de préparation, indiquant le cas échéant les conditions opératoires des étapes du procédé dédiées à éliminer ou inactiver les virus.

2.2. Etudes de validation virale du procédé de préparation :

2.2.1. Résultats des études de validation relatives à l'élimination ou l'inactivation virale : réduction d'échelle, protocoles et rapports des études de validation virale du procédé de préparation.

2.2.2. Description du nettoyage et de la décontamination du matériel de préparation.

3. Contrôles virologiques réalisés pendant le procédé de préparation, auxquels sont joints les rapports complets de chaque contrôle réalisé.


A N N E X E 3


DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS OU ORGANISMES EXERÇANT DES ACTIVITÉS DE PRÉPARATION, DE CONSERVATION, DE DISTRIBUTION ET DE CESSION DES PRÉPARATIONS DE THÉRAPIE CELLULAIRE

Si le prélèvement, la préparation, la conservation de la préparation de thérapie cellulaire sont réalisées par un établissement ou un organisme qui ne dispose pas d'une autorisation en France au titre des articles L. 1242-1 et L. 1243-2 du code de la santé publique, ou sont réalisés en dehors du territoire national, le dossier technique est complété par les informations suivantes :

Si le promoteur estime que certaines sections ne sont manifestement pas pertinentes, il précise qu'elles sont sans objet, en le justifiant.

1. Logigramme.

Joindre un logigramme indiquant pour les différents sites impliqués dans les opérations de préparation, conservation, distribution, cession de la préparation de thérapie cellulaire, ainsi que pour son contrôle : les coordonnées et les activités réalisées.

2. Données concernant le prélèvement.

2.1. Données relatives au site de prélèvement :

2.1.1. Préciser les coordonnées du lieu de prélèvement (service dans l'établissement de santé) et le nom du responsable et des personnes impliquées dans le prélèvement.

2.1.2. Conditions et lieu de conservation sur le site de prélèvement.

2.1.3. Durée de conservation entre le prélèvement et la prise en charge par l'établissement chargé de la préparation et de la conservation de la préparation de thérapie cellulaire.

2.2. Modèle d'étiquetage apposé sur le conditionnement primaire et sur le récipient de transport.

2.3. Liste des documents accompagnant le greffon vers le site de préparation.

3. Données concernant la préparation (pour les sites non autorisés).

3.1. Description des locaux et du matériel.

Pour les différents sites de préparation, y compris pour les étapes se déroulant chez un prestataire :

3.1.1. Fournir un plan de masse.

3.1.2. Fournir un plan détaillé et côté indiquant pour chaque pièce :

3.1.2.1. la fonction, l'activité réalisée.

3.1.2.2. l'emplacement des équipements.

3.1.3. Une description de l'environnement.

3.1.4. La classification revendiquée des zones d'atmosphère contrôlée.

3.1.5. Le schéma aéraulique.

3.1.6. Le mode d'introduction et de sortie des produits.

3.1.7. Les sens des flux du personnel, des produits, de l'eau, des déchets.

3.1.8. Le type de paramètres contrôlés (notamment particulaires, microbiologiques, température, pression) ainsi que les valeurs seuils et cibles pour chacun des paramètres.

3.1.9. Le type de matériel utilisé.

3.1.10. Le dernier rapport de qualification de performance des locaux et matériels.

3.2. Procédé de préparation :

3.2.1. Fournir un schéma du procédé de préparation en précisant les étapes du procédé réalisées en système ouvert.

3.2.2. Fournir une description détaillée du procédé de préparation.

3.2.3. Préciser la nature des contrôles réalisés sur le matériel de départ.

3.2.4. Préciser la nature des contrôles effectués au cours du procédé de préparation.

Pour chacun des contrôles, préciser toute mesure corrective à entreprendre en fonction des spécifications.

3.3. Qualification du personnel en charge du prélèvement.